4. Une demande appuyée sur le paragraphe 1, 3 ou 5 de l’article 73 de la Charte doit être accompagnée d’une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l’enfant pour qui la demande est faite, indiquant:1° la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire;
2° la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l’ensemble de l’enseignement reçu;
3° l’endroit où cet enseignement a été reçu.
De plus, toute demande fondée sur le paragraphe 5 de l’article 73 de la Charte doit être accompagnée d’une preuve documentaire selon laquelle le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977. Si une telle preuve ne peut être fournie, la demande doit être accompagnée d’une déclaration assermentée attestant que le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977 et qu’il est impossible de fournir une preuve documentaire à cet effet.
Dans le présent règlement, on entend par «établissement scolaire» un établissement d’enseignement situé hors du Québec.